TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2209552_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé un indu de revenu de solidarité active de 994,67 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 mis à sa charge par une décision du 24 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que : - la décision n'est pas fondée dès lors qu'il n'était pas étudiant sur la période concernée par l'indu, que sa situation n'avait pas changé sur cette période et qu'il a déclaré son changement de situation le 5 septembre 2021 après s'être inscrit à l'université le 3 septembre 2021 ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que la somme de 994,67 euros ayant été remboursée au requérant, postérieurement à l'introduction de sa requête, celle-ci n'a plus d'objet. La requête a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, première conseillère, - les observations de Mme B, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 994,67 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021. Le recours de ce dernier contre cette décision étant resté sans réponse, celui-ci demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, compétent en vertu des articles R. 262-88 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, a implicitement rejeté son recours et confirmé l'indu de RSA mis à sa charge. 2. Il résulte de l'instruction que le 27 juin 2022, postérieurement à l'introduction du recours, la CAF de la Seine-Saint-Denis a procédé au remboursement par versement sur le compte bancaire dont M. C est titulaire, de la somme de 994,67 euros, correspondant à l'indu de RSA qui lui était réclamé au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Seine-Seine-Saint-Denis. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, L.-J. Lançon La greffière, T. Kadima Kalondo La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 novembre 2023
DCA_23VE00948_20231107TA9312 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209552_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209552_20250212
Données disponibles
- Texte intégral