TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209541_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, l'association Club Nautique Beau Rivage (CNBR), représentée par M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la délibération n° TCM-021-12181/22/CM du 30 juin 2022 par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a approuvé les redevances d'occupation du domaine public portuaire et prestations annexes pour l'année 2023 concernant le port du Canet situé sur la commune de Saint-Chamas ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix Marseille Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est occupante d'une partie du port du Canet comprenant des quais d'amarrage et des bâtiments, dont un club-house et un logement de gardien, depuis la convention d'occupation domaniale conclue le 28 mai 1985 avec la commune de Saint-Chamas ; - elle détient une autorisation d'occupation des parcelles cadastrées E785, E883, E884 ainsi qu'un garage, compris dans le port du Canet et découlant d'une convention de mise à disposition conclue le 8 décembre 2004 pour une durée d'un an renouvelable par reconduction tacite ; - par la délibération attaquée, la MAMP, venant aux droits de la commune de Saint-Chamas, a prévu de reprendre en régie, la gestion du port à compter du 8 décembre 2022 ; - antérieurement à la délibération attaquée, la MAMP n'a pas dénoncé les conventions d'occupation domaniale au bénéfice de la requérante ; - ce n'est que par courrier du 13 septembre 2022 que la MAMP a notifié à la requérante la résiliation de la convention de mise à disposition du 8 décembre 2004, à l'expiration de la période annuelle qui s'achève le 8 décembre 2022. Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la MAMP a prévu la reprise de la gestion du port du Canet à compter du 8 décembre 2022 alors qu'elle a effectué des dépenses sur le port et possède des matériels lui appartenant ; en outre, la reprise du port amènerait un de ses membres qui occupe un local à se trouver expulsé irrégulièrement. Sur l'existence d'un doute sérieux : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors, en premier lieu, que son signataire ne justifie pas de sa qualité ; en deuxième lieu, la MAMP n'a pas préalablement résilié la convention de mise à disposition du 8 décembre 2004 ; en troisième lieu, la délibération en litige ne comporte pas d'article concernant la reprise du port du Canet ; en quatrième lieu, elle est insuffisamment motivée ; en dernier lieu, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la Métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Catsicalis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2207359. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. Laso, juge des référés ; - les observations de Me A, représentant le Club Nautique Beau Rivage ; - et les observations de Me Catsicalis, représentant la Métropole Aix-Marseille Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par conventions du 28 mai 1985 et du 8 décembre 2004, l'association Club Nautique Beau Rivage, fondée en 1964, a été autorisée à occuper des parcelles et locaux situés sur le port du Cannet à Saint-Chamas. Par délibération du 30 juin 2022, la Métropole Aix-Marseille Provence a approuvé les redevances d'occupation du domaine public portuaire et prestations annexes pour l'année 2023 concernant le port du Canet. Par la présente requête, le Club Nautique Beau Rivage doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l'exécution de cette délibération du 30 juin 2022 en tant que la MAMP reprend en régie la gestion dudit port. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de légalité invoqués par la requérante à l'appui de sa demande et tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l'association Club Nautique Beau Rivage. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la MAMP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le Club Nautique Beau Rivage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Club Nautique Beau Rivage une quelconque somme à verser à la MAMP au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Club Nautique Beau Rivage est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la MAMP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Club Nautique Beau Rivage et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 9 décembre 2022. Le président, Signé JM. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2209541_20221209
Données disponibles
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