TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209539_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2209542, M. A D a demandé au présent tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 octobre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu, les observations de Me Langagne, représentant M. A D, requérant, absent, qui rappelle qu'il est président d'une société dans le secteur des prothèses dentaires et qu'il a besoin de conduire son véhicule pour des déplacements en urgence, que la perte de son permis de conduire ne lui permet plus de travailler et qui maintient qu'il n'a reçu aucune notification des infractions qui lui sont reprochées et des retraits de points qu'elles ont entraîné et qu'il a contesté la dernière infraction. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision " 48 SI " du 4 juillet 2022, notifiée le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. C A D qu'à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 22 novembre 2021, entraînant la perte d'un point de son permis de conduire, ce dernier avait atteint un solde nul et qu'il devait donc le restituer. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A D a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision, et il a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A D, qui indique diriger une société spécialisée dans les prothèses dentaires et la fourniture de matériels auprès des dentistes nécessitant de sa part de nombreux déplacements professionnels, soutient qu'il doit disposer de son permis de conduire pour mener son activité. 5. Il résulte des pièces du dossier que M. A D a cumulé, depuis 2015, une dizaine d'infractions au code de la route, lui ayant occasionné la perte au total de seize points de son permis de conduire. Si l'intéressé soutient qu'il aurait contesté la dernière de ces infractions lui ayant causé la perte d'un point en novembre 2021, et qu'en conséquence ce dernier ne pouvait lui être retiré, il est constant qu'à cette date, le solde de ses points était particulièrement réduit et qu'il lui appartenait depuis longtemps de faire toutes diligences pour le reconstituer, en particulier en suivant un stage de récupération de points. 6. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l'exercice de sa profession. Au surplus, il n'établit pas que ses déplacements professionnels ne pourraient pas s'effectuer au moyen d'un véhicule ne nécessitant pas un permis de conduire, le temps pour lui de présenter à nouveau l'examen. 7. Dans ces conditions, la requête de M. A D ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209539
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2209539_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel