TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209534_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Traore, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié le 15 septembre 2021 à Mme A et que sa requête a été enregistrée le 22 avril 2022. Des observations en réponse ont été enregistrées le 10 juin 2022 présentée pour le préfet de police par Me Tomasi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe née le 12 mai 1992 et entrée en France le 15 janvier 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 septembre 2021 a été adressé, avec la mention des voies et délais de recours, le 15 septembre 2021 à Mme A, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse qu'elle avait indiquée à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour. Ce pli a été présenté le 15 septembre 2021 à cette adresse et a été retourné avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Si la requérante allègue ne pas avoir reçu ce courrier, et s'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait changé de lieu de résidence, elle n'établit pas, ni même allègue, qu'elle en avait informé les services de la préfecture de police. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté le 15 septembre 2021 a fait courir le délai de recours contentieux de trente jours, sans que la notification le 17 février 2022 d'une copie, à sa demande, ait fait courir un nouveau délai. Par suite, à la date du 22 avril 2022 à laquelle la requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux était expiré. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont tardives et, à ce titre, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Frizzi La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2209534_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel