TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209532_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Sourty demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture alors que sa situation de précarité perdure, qu'elle justifie d'une vie privée et familiale en France depuis 2011, notamment son époux étant titulaire d'une carte de résident et ses enfants étant scolarisés, et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme C produit des captures d'écran justifiant de ses vaines tentatives de prise de rendez-vous en ligne ainsi que de courriers ou courriels faisant part de ses difficultés à la préfecture pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Par les éléments qu'elle invoque et produit relatifs à sa vie privée et familiale, elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Dans ces conditions, la demande de Mme C présente un caractère urgent. 6. La requête présente également un caractère utile dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies pour obtenir un rendez-vous ; elle ne fait pas par ailleurs obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme C. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de huit semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme C, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 (trois cents) euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre- mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022 . La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2209532_20220907
Données disponibles
- Texte intégral