TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209517_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 aout 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, en cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'obligation de quitter le territoire français est motivée en droit et en fait ; elle n'est pas dépourvue de base légale ; l'atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas démontrée puisque le requérant n'apporte aucune preuve des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, alors que par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; la présence de l'intéressé en France n'est due qu'à la présentation d'une demande d'asile, le requérant n'ayant pas sollicité son admission au séjour à un autre titre ; - M. B n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1982, a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 6 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juin 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n°22/02671 du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, qui seraient accrus compte tenu d'un certain nombre de nouveaux évènements qui seraient survenus dans sa région d'origine après le rejet de sa demande d'asile, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et que le requérant n'apporte aucune précision sur les nouveaux évènements qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2, codifiées depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente, Signé : C. E La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2209517_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel