TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209513_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Braun, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 24 mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit l'arrêté attaqué du 7 juin 2022 et l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Braun, pour M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il relève que : - il a été victime d'un accident en France et doit bénéficier d'un suivi médical régulier ; - il n'a pas fait l'objet de poursuites pour le vol de vélo qui lui est reproché et ne savait pas que ce vélo avait été volé ; - il a été bénévole dans l'association " la marmite " et a également bénéficié d'une rémunération par cette association ; - il a une relation stable avec Mme A, ressortissante française, présente à l'audience, avec laquelle il a un projet de mariage lorsque celle-ci sera divorcée de son mari dont elle est séparée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par un principe général du droit européen dès lors que cette décision n'étant pas concomitante à un refus de titre de séjour, il aurait dû être entendu quant à sa situation administrative et aurait pu apporter des éléments sur sa relation avec Mme A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1995 à Bamako (Mali), déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de 24 mois, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen. En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire et à l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. L'arrêté litigieux reprend les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, notamment les articles L.611-1, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant l'obligation de quitter le territoire, l'arrêté attaqué mentionne notamment la nationalité du requérant et précise qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France. L'obligation de quitter le territoire français litigieuse comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des termes des décisions en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 5. M. A justifie de sa présence en France depuis 2015, notamment par les attestations d'association et les documents médicaux qu'il produit. Toutefois, s'il produit également une attestation de sa compagne, ressortissante française, attestant d'une relation stable depuis plus de deux ans, cette relation est récente. Par ailleurs, M. A ne produit aucune pièce justificative relative à ses activités professionnelles alléguées dans les domaines de la restauration et de l'événementiel. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l'objet d'un suivi médical pour une coxarthrose, il ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé un titre de séjour depuis la date à laquelle, le 7 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté une première demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, il ne peut utilement se prévaloir dans la présente instance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant les conditions de délivrance de titres de séjour. A supposer même que M. A puisse être regardé comme soutenant qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement à raison de ce qu'il remplirait, selon lui, les conditions de fond des articles précités pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 5, qu'il n'établit pas qu'il en irait ainsi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 24 mois : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser un délai de départ volontaire, décision que le requérant ne conteste pas et justifiée par la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 janvier 2020. Dans ces conditions, il appartenait au préfet, alors même que le comportement de l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, quant à la durée de cette mesure, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé pour recel de vol d'un scooter et non d'un vélo comme il l'indique à l'audience, il conteste les faits. Le procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police en date du 7 juin 2022, produit par le préfet, permet uniquement de tenir pour acquis que M. A, contrôlé alors qu'il pilotait un véhicule à deux roues à moteur appartenant à un tiers " bien connu des services de police " a déclaré avoir acheté ce scooter tandis que ledit tiers, dont le procès-verbal d'audition n'est pas produit, aurait déclaré que le scooter aurait été volé. En tout état de cause, un tel fait n'est pas de nature, à lui seul et en l'absence de récidive, à faire considérer que la présence en France de M. A représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander l'annulation. Cette décision doit, dès lors, être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens articulés à son encontre. 10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2022 doit être annulé en tant seulement qu'il a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'effacement du signalement de M. A au système d'information Schengen résultant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cet effacement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant seulement qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant 24 mois. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement de M. A au système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé L. CLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2209513_20221125
Données disponibles
- Texte intégral