TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209512_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022 sous le n° 2209512, Mme A C, se faisant domicilier par France Terre d'Asile au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 notifiée le 19 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 juin 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros. Mme C soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées, et qu'elle n'a donc aucune ressource pour se nourrir et se vêtir ; la décision litigieuse la place, par ailleurs, dans une situation de détresse extrême car elle n'a pas de moyens à subvenir à des besoins élémentaires de son enfant qui doit naître fin octobre 2022 ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'insuffisance de motivation puisqu'elle ne contient aucun élément factuel propre à sa situation, en violation de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un premier vice de procédure tiré du non-respect du droit à l'information en violation des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un second vice de procédure tiré du défaut d'examen de sa situation en violation des articles 20.1 et 20.5 de la directive 2013/33/UE et des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle et entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, et notamment de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que son degré de vulnérabilité a été évalué à 0 par le médecin coordinateur de l'OFII dans son avis du 10 octobre 2022 ; de plus, elle a déclaré avoir de la famille en France, notamment le père de son enfant ainsi qu'une cousine qui l'héberge de manière stable ; en fin, elle s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque puisqu'elle a refusé le 3 juin 2022 l'offre de prise en charge de l'OFII et l'orientation qui lui était proposée au centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) de Montpellier ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que, d'une part, elle est suffisamment motivée puisqu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; d'autre part, elle a bien été informée dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, à savoir le français, des modalités de refus, retrait ou cessation des conditions matérielles d'accueil lors de la signature de l'offre de prise en charge ; elle a bien bénéficié le 3 juin 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien par un agent de l'OFII durant lequel sa vulnérabilité a pu être évaluée ; de plus, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision querellée dès lors qu'elle a refusé une proposition d'hébergement. Vu : - la décision du 15 septembre 2022 suite au recours administratif préalable obligatoire de Mme C ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2209530 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 11 octobre 2022, présentées pour Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme C, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée car elle est enceinte ; c'est donc une personne vulnérable aux termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; de plus, contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle n'est pas hébergée de manière stable par sa cousine mais y effectue quelques passages ponctuels ; le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée découle de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'information suffisant sur les conséquences d'un refus de proposition d'accueil. L'OFII, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 12 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () " ; aux termes de l'article R. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. " 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 3 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 février 1993, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée par l'OFII. La requérante a alors exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 551-17 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil, recours qui a été rejeté par décision expresse du directeur général adjoint de l'OFII en date du 15 septembre 2022. Par la requête susvisée, Mme C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 15 septembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Il résulte de l'instruction que, lors du dépôt de sa demande d'asile le 3 juin 2022, Mme C s'est vu proposer une solution de prise en charge et d'orientation au centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) de Montpellier, ce qu'elle a refusé au motif qu'elle souhaitait rester en Ile-de-France où réside une cousine à elle. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été suffisamment informée des conséquences d'un refus de proposition de prise en charge, il ressort toutefois du formulaire d'offre prise en charge, qu'elle a signé, qu'elle a attesté avoir été informée en français, langue qu'elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, La requérante s'est, par ce refus constitutif d'un acte volontaire pris en pleine conscience et connaissance de ses effets, placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Pour justifier d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, Mme C soutient que cette décision est entachée d'insuffisance de motivation puisqu'elle ne contient aucun élément factuel propre à sa situation, en violation de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle soutient qu'elle est également entachée d'un premier vice de procédure tiré du non-respect du droit à l'information en violation des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis d'un second vice de procédure tiré du défaut d'examen de sa situation en violation des articles 20.1 et 20.5 de la directive 2013/33/UE et des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme C soulève également l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, et notamment de sa vulnérabilité. 8. Toutefois, aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 septembre 2022 prise suite au recours administratif préalable obligatoire, décision qui s'est substitué à la décision initiale du 3 juin 2022 dont les vices propres ont nécessairement disparu avec elle et sont, dès lors, sans incidence sur le litige. De plus, les vices de procédure allégués doivent être écartés comme manquant en fait ; enfin, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite, alors même qu'elles sont cumulatives et que le défaut d'une seule suffirait pour rejeter la requête. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être que rejetées ; par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Fauveau Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 13 octobre 2022. Le juge des référé, Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209512
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2209512_20221013
Données disponibles
- Texte intégral