TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209512_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 25 mars 2022 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris Cité, réuni en formation restreinte, a émis un avis défavorable concernant sa candidature au poste de " maître de conférences en anthropologie sociale de la famille, de la parenté du genre " au titre de la procédure de rapprochement de conjoint, ainsi que celle de la décision du 2 mai 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris Cité de convoquer de nouveau le conseil d'administration dans les mêmes formes pour qu'il émette un avis favorable sur sa candidature, ou à défaut, pour qu'il délibère de nouveau et régulièrement sur sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire se rapproche et qu'elle doit s'organiser d'un point de vue familial et professionnel ; en outre, l'intérêt de l'Université nécessite également qu'il soit statué en urgence sur ce litige afin d'éviter une désorganisation des services ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur quant à la matérialité des faits dès lors que la stratégie d'établissement sur laquelle elle se fonde est dépourvue d'existence légale ; en outre, cette stratégie d'établissement ne saurait faire obstacle à la procédure dérogatoire pour rapprochement de conjoint en renvoyant systématiquement les candidatures vers le comité de sélection ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la stratégie de l'établissement, sur laquelle elle se fonde, fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Montpellier : (..), Hérault, () / ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du code précité dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Le litige en cause est relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire, maître de conférences, faisant l'objet d'une décision du conseil académique de l'université Paris Cité lui refusant le bénéficie de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Le lieu actuel d'affectation de la requérante est situé à l'université de Montpellier, dans le département de l'Hérault. En application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Montpellier de connaître de la présente requête, qui doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209512
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2209512_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel