TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209505_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de somme à payer valant titre exécutoire n° 9938 émis le 24 mai 2022 en vue du recouvrement de la somme de 3 757,11 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de le décharger de la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à Me Desfarges, avocat de M. D, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles a été méconnu, car il a formé un recours administratif contre l'indu mis à sa charge le 21 avril 2022 ;
- le titre contesté méconnaît l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en l'absence de production de la copie du bordereau du titre dûment signé ; la direction générale des finances publiques ne peut se soustraire à son obligation d'information sur une signature électronique ;
- il ne comporte aucune motivation compréhensible en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- l'indu mis à sa charge est infondé.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 24 mai 2022 par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais en vue du recouvrement de la somme de 3 757,11 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En second, lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre
de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
3. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer en litige, s'il comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur, Mme A E, cheffe de service, est dépourvu de la signature de celui-ci. En réponse au moyen soulevé par le requérant, le département du Pas-de-Calais, ne produit pas le bordereau de ce titre de recette. Dans ces conditions, en l'absence de signature du titre, le moyen tiré de son irrégularité doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l'encontre de ce titre, que M. D est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux. Cette décision juridictionnelle, compte tenu du motif d'annulation retenu, ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l'émission d'un nouvel avis des sommes à payer ayant le même objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Au regard des motifs d'annulation retenus par le présent jugement pour faire droit aux conclusions d'annulation, il n'y a pas lieu de décharger M. D du paiement de la somme que la décision contestée met à sa charge. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer n° 9938 d'un montant de 3 757,11 euros émis à l'encontre de M. D, le 24 mai 2022, par le département du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Desfarges et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
B. BuissartLa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 avril 2023
ORTA_2209505_20230413TA5929 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209505_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2209505_20250129