TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209500_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 avril 2022 et 5 et 25 septembre 2024, Mme E F, représentée par Me Gastone, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2021 par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris Cité l'a ajournée à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), ensemble la décision du 10 mars 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris Cité a rejeté le recours qu'elle a formé contre ladite délibération ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris Cité de réexaminer sa situation et de réorganiser sans délai son épreuve orale d'admission d'anglais devant un autre jury que celui de novembre 2021 et de reconvoquer le jury final de l'examen d'entrée au CRFPA aux fins de se prononcer sur son admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 4 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle ne comporte que les signatures des membres du jury et qu'il résulte de l'absence de signature du secrétaire du jury que celui-ci n'a pas assisté aux délibérations ; - le jury d'examen n'était pas régulièrement composé, dès lors que la présidente de l'université n'a pas produit sa décision nommant les membres du jury et que l'absence d'identification des signataires du procès-verbal empêche de vérifier si l'exigence posée au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 était respectée ; - la décision du 10 mars 2022 par laquelle la présidente de l'Université a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la délibération du 1er décembre 2021 par laquelle Mme F a été ajournée n'est pas motivée ; - le refus de la présidente de l'Université de communiquer les pièces demandées méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux s'est tenue, d'une part, dans des conditions dont la régularité au regard de la désignation par le président du jury des membres n'est pas établie et, d'autre part, dans des conditions portant atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats, dès lors que certains jurys étaient composés de deux examinateurs au lieu des trois exigés par l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - l'épreuve d'anglais s'est tenue dans des conditions irrégulières, l'examinateur ayant enseigné la matière au sein de l'institut d'études judiciaires ; - la note attribuée à l'épreuve d'anglais est injustifiée, dès lors que la durée de l'épreuve n'a pas été respectée, que les candidats n'ont pas été informés préalablement du niveau exigé et que ce niveau revêt un caractère disproportionné au regard des conditions de préparation de l'épreuve au sein de l'institut d'études judiciaires, de la forme et de la durée de l'épreuve. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le président de l'Université Paris Cité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - les observations de Me Boisseau, substituant Me Gastone, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F s'est présentée à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé pour la session 2020-2021 par l'université Paris V Descartes devenue université Paris Cité. Ayant été déclarée ajournée à l'issue de la phase d'admission par une délibération du jury du 1er décembre 2021, Mme F a formé le 28 janvier 2022 un recours gracieux contre cette délibération auprès de la présidente de l'Université. Ce recours a été rejeté le 10 mars 2022. Mme F demande l'annulation de la délibération du 1er décembre 2021 et de la décision du 10 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. ". 3. Mme F fait valoir que l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux s'est tenue, d'une part, dans des conditions dont la régularité au regard de la désignation par le président du jury des membres n'est pas établie et, d'autre part, dans des conditions portant atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats, dès lors que certains jurys étaient composés de deux examinateurs au lieu des trois exigés par l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. L'université indique en réponse que le jury de Mme F était composé d'un professeur des universités, M. C, d'un magistrat, M. D et d'un avocat, Me Chemin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les noms des examinateurs mentionnés par l'université comme ayant composé le jury du grand oral de Mme F ne figurent pas sur l'arrêté n° 2021-231 du 8 octobre 2021 portant nomination du jury d'accès au CRFPA. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le jury de son grand oral de protection des libertés et des droits fondamentaux était irrégulièrement composé, ce qui a été de nature à la priver d'une garantie. Mme F est ainsi fondée à demander l'annulation de la délibération du 1er décembre 2021 par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris Cité l'a ajournée à l'examen d'entrée au CRFPA. 4. En second lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci. ". 5. Mme F soutient que la délibération attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent, dès lors que l'examinateur de son jury d'anglais, M. A B, était enseignant dans la préparation à l'examen d'accès au CRFPA dispensée par l'institut d'études judiciaires de l'université Paris Cité pour la même session. Le président de l'université Paris Cité ne produit, en réponse, aucune pièce ni aucun élément venant contredire cette affirmation, qui doit, en conséquence, être regardée comme établie. Dans ces conditions, Mme F est fondée à soutenir que le jury de son épreuve d'anglais était irrégulièrement composé, ce qui a été de nature à la priver d'une garantie, et à demander l'annulation de la délibération du 1er décembre 2021 par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris Cité l'a ajournée à l'examen d'entrée au CRFPA. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le jury d'examen au centre régional d'accès à la formation professionnelle des avocats de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris Cité l'a ajournée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le président de l'université Paris Cité réunisse le jury de l'examen d'entrée au CRFPA pour qu'il procède au réexamen de la situation de Mme F, après l'avoir reconvoquée aux épreuves d'anglais et de grand oral de protection des libertés et des droits fondamentaux organisées lors de la plus prochaine session d'examen à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir une telle injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 par laquelle le jury d'examen au centre régional d'accès à la formation professionnelle des avocats de l'université Paris Cité a refusé d'admettre Mme F au titre de la session 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université Paris Cité de réunir le jury de l'examen d'entrée au CRFPA afin que ce dernier réexamine la situation de Mme F, après l'avoir convoquée aux épreuves d'anglais et de grand oral de protection des libertés et des droits fondamentaux organisées lors de la plus prochaine session d'examen à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'université Paris Cité versera une somme de 1 500 euros à Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme E F et au président de l'Université Paris Cité. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, I. OSTYNLe président, J.-C. TRUILHÉ La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2209500_20241119
Données disponibles
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