TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209497_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le munir sans délai d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui délivrer dans un délai de deux mois un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même s'il ne devait pas être admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de séjour en litige est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le refus de séjour contesté est entaché d'une erreur d'appréciation, aucune fraude n'étant caractérisée ; - le refus de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire, qui est également entachée d'une contradiction de motifs ; - l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 par une ordonnance du 3 janvier précédent. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les observations de Me Lulé pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1987, M. A demande l'annulation des décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision en litige, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A en relevant qu'il ne produisait pas le visa de long séjour requis, le préfet du Rhône s'est fondé sur la seule circonstance que le requérant, titulaire jusqu'alors d'un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne pouvait toutefois être regardé comme ayant séjourné régulièrement sur le territoire français dès lors que son mariage avec une ressortissante française au mois de juin 2019 n'avait selon lui été contracté qu'en vue de son installation sur le territoire français. Toutefois et ainsi que le soutient le requérant, qui fait notamment valoir les déclarations contradictoires de son épouse et expose sans être sérieusement contredit que, pour les besoins de l'instruction de ses précédentes demandes de titre de séjour, son épouse s'est présentée à ses côtés à deux reprises en préfecture en 2019 et 2021 en attestant alors de leur vie commune, l'existence d'une fraude ne saurait en tout état de cause être regardée comme établie par les pièces du dossier, notamment par le rapport d'enquête de gendarmerie du 23 mars 2022 produit qui, s'il constate l'absence de M. A du domicile de son épouse, est postérieur à la date à laquelle la séparation du couple a été déclarée. Dans ces conditions, M. A est fondé à contester le motif du refus qui lui a été opposé et à demander en conséquence l'annulation de ce refus, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prise sur son fondement et des décisions consécutives portant fixation d'un délai de départ volontaire et de son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la préfète du Rhône délivre à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande de M. A, il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 30 novembre 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La rapporteure, S. de Mecquenem Le président, A. GilleLa greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2209497_20230405
Données disponibles
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