TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209497_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Netry représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 17 octobre 1988, a sollicité le 7 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A vivait, à la date de la décision attaquée et depuis, au plus tard, le début de l'année 2020, en concubinage avec une ressortissante sénégalaise, titulaire d'un titre de séjour et qu'un fils est né de leur union le 5 mars 2020. Dans ces conditions et bien que M. A ne soit pas dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie où résident ses parents et 4 frères et sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, la décision portant refus de séjour contestée doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, que l'administration délivre à ce dernier une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de délivrer à celui-ci un tel titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de ce dernier, de délivrer à celui-ci, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé J. B La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2209497_20230324
Données disponibles
- Texte intégral