TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209491_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. D, représenté par Me Sépulcre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le faire bénéficier d'un contrat jeune majeur dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du- Rhône une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 222-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, âgé de 19 ans, il est éligible à un contrat jeune majeur ; il est isolé sur le territoire national, sans ressources suffisantes, sans soutien familial alors qu'il a intégré un CAP en septembre 2021 et qu'il poursuit cette formation, qu'il justifie d'une motivation très importante et qu'il fait l'unanimité pour son sérieux et son implication dans sa scolarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut, au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Sépulcre, représentant M. D ; - et les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais né le 10 avril 2003, est entré en France en septembre 2019. Le 22 novembre 2019, son conseil a saisi le juge des enfants d'une requête en assistance éducative. Compte tenu des conclusions de l'évaluation sociale et éducative réalisée par l'ADDAP 13 et de l'examen technique de la police aux frontières ayant conclu à l'irrecevabilité des documents d'état civil produit par le requérant. Le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a, le 9 juillet 2020, rendu un jugement de non-lieu à assistance éducative confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 juin 2021. Après avoir obtenu le 10 mai 2021 la délivrance d'un passeport biométrique sénégalais, M. D a, le 7 avril 2021, sollicité du juge des enfants la mise œuvre d'une protection judiciaire pour jeune majeur. Par un jugement du 2 mars 2022, le juge des enfants a constaté l'impossibilité de prononcer une action de protection judiciaire faute de financements disponibles et d'établissements acceptant d'assurer gratuitement les frais d'une mesure de placement. A la suite de ce jugement, M. D a, par courrier du 22 juillet 2022, sollicité du conseil départemental des Bouches-du-Rhône un contrat jeune majeur, au visa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 octobre 2022 qui a fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire en date du 9 novembre 2022 resté sans réponse. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au Tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision explicite de rejet du 3 octobre 2022, et, d'autre part, d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Et aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " () / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants (). ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour refuser de conclure avec M. D un contrat jeune majeur, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avant la date de sa majorité et qu'il ne pouvait donc bénéficier à ce titre d'une prise en charge en tant que jeune majeur. Toutefois, ce motif n'est pas de nature à exclure à lui seul l'octroi d'une prise en charge temporaire par le service de l'aide sociale à l'enfance. Au regard de la motivation de la décision contestée, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a estimé qu'une telle prise en charge était par principe impossible au regard de l'absence de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de M. D avant la date de sa majorité sans examiner s'il souffrait de difficultés faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et est par suite illégale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant une prise en charge en qualité de jeune majeur. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de faire bénéficier M. D d'un contrat jeune majeur. Il implique en revanche nécessairement qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône. Sur les frais de l'instance : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Il y a donc lieu, sous réserve que Me Sépulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Sépulcre de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D sollicitant son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite par laquelle, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge M. D en qualité de jeune majeur est annulée. Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Sépulcre, conseil de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sépulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à Me Sépulcre. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. ALe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2209491_20230323
Données disponibles
- Texte intégral