TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209478_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Brigitte A, représentée par M. D F, qui se présente comme son père, et par Me Mowena, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a confirmé le refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été opposé par les services consulaires français à Kinshasa (République démocratique du Congo) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission n'est pas motivée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son identité et son lien de filiation avec le réunifiant ; - la décision de la commission a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. I a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1.M. D F, de nationalité congolaise, reconnu réfugié en France, se déclare père de deux enfants, J A et H A. La jeune J A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo qui lui a été refusé. Saisie par l'intéressée d'un recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé, par une décision en date du 11 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, le refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été opposé par les services consulaires français à Kinshasa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, la décision attaquée mentionne qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 311-1 et les articles L. 561-2 à L. 561-5. Elle précise que l'acte de naissance produit quinze ans après la naissance de la demanderesse, est contradictoire avec la déclaration du réunifiant auprès de l'OFPRA dans le cadre de sa demande d'asile, la production de ce document relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité de la demanderesse et son lien familial allégué avec M. F alors qu'au surplus, il apparaît qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour le jeune H A, enfant mineur allégué du réunifiant, rompant ainsi le principe d'unité familiale dont s'était initialement prévalu ce dernier auprès de l'OFPRA. Ladite décision, qui permet au requérant de comprendre les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4.D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 5.Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6.Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec le réunifiant, la requérante produit un jugement supplétif d'acte de naissance et de garde du tribunal pour enfants de E n° RCE 1905/2019 rendu le 2 février 2019 ainsi que l'extrait d'acte de naissance n°461 établi le 9 février 2019 qui en assure la transcription, lesquels font état de la naissance de Brigitte A le 10 décembre 2004, issue de la relation de M. D F et de Mme B A. Cependant il ressort des pièces du dossier que l'état civil de la demandeuse de visa a fait l'objet de deux séries d'actes de naissance distincts. En effet, il est indiqué que le jugement supplétif est fondé sur l'absence d'enregistrement dans les registres de la naissance de l'enfant, ce qui est manifestement en contradiction avec la mention du passeport de Mme A dans ce même jugement, lequel a été établi à partir d'un acte de naissance antérieur non produit à l'instance, et alors que par ailleurs le jugement supplétif du 2 février 2019 n'annule ni ne rectifie un acte de naissance précédemment délivré. Au surplus, ce jugement supplée à la fois la prétendue absence d'acte de naissance et règle dans le même temps la question de la garde de la requérante confiée à M. F dans une décision unique qui comporte deux dispositifs successifs. En outre, M. F a initialement déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que Brigitte A était issue de son union avec une autre personne, Mme C G. Puis, postérieurement à l'obtention du statut de réfugié, M. F s'est déclaré être concubin de Mme B A et père de deux enfants née de sa relation avec Mme A à savoir Brigitte A, née le 10 décembre 2004 et H A, né le 19 septembre 2005. Dans ces conditions, en raison de ces multiples incohérences et de la coexistence de plusieurs documents d'état civil de la demanderesse de visa, ces documents ne sont pas de nature à établir son identité et partant sa filiation paternelle avec le réunifiant. Enfin, il n'est produit aucun élément de possession permettant d'établir l'existence d'un lien de filiation par possession d'état. 7.S'agissant du second motif de la décision attaquée, en se bornant à soutenir que le refus de visa litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit de vivre auprès de son père, la requérante ne justifie pas que l'exclusion de l'enfant mineur H, présentée comme sa sœur, de la procédure de réunification familiale serait conforme à leur intérêt supérieur. 8.Il s'ensuit qu'en rejetant la demande de visa en cause pour le motif précédemment exposé, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 9.En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les éléments produits par la requérante précédemment rappelés étant insuffisants pour établir son identité et par suite son lien de filiation paternelle, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. I La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2209478_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel