TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209469_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 3 mars 2023, M. D C, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) à défaut, enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 5 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril3 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- et les observations de M. C et de Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant né le 1er mai 1985 à Reggane (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français le 28 juin 2022, sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 8 septembre 2022 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de Française. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". Par ailleurs, en vertu de l'article 9 de ce même accord : " () / les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises / () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français.
3. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1 - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () / () ". La souscription de la déclaration prévue par ces stipulations et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C, entré sur le territoire national sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, sans qu'importe la circonstance que la nécessité de procéder à cette déclaration ne lui ait pas été expressément indiquée. Dès lors, il ne peut être regardé comme étant régulièrement entré sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 37 ans, entré sur le territoire français après le 27 juin 2022 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 5 août 2022, a épousé le 3 septembre 2022 une ressortissante française, avec qui il réside depuis le 1er juillet 2022. Son épouse, Mme A B, est maman d'un enfant autiste, non reconnu par son père, âgé de sept ans. Si elle atteste, dans un document daté du 20 février 2023, que M. C lui apporte un soutien tant moral que matériel et financier, il ne ressort toutefois pas des autres pièces du dossier que le requérant, lui-même père de trois enfants mineurs nés entre 2015 et 2019 vivant en Algérie, cette situation demeure récente et il n'est pas justifié que ce soutien présenterait désormais un caractère indispensable pour l'enfant. Il ressort des pièces du dossier qu'outre ses enfants, M. C a ses parents ainsi que huit frères et sœurs en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à son arrivée très récente sur le territoire français. Sur le plan professionnel, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique délivré le 4 juillet 2009 par l'université de Bechar (Algérie), il justifie qu'il exerçait en 2021 une activité commerciale en Algérie. S'il établit être associé d'une société civile immobilière dénommée M.S. Building, constituée le 25 août 2022, dont l'activité consiste à acquérir, gérer, vendre et louer des biens immobiliers, il ne justifie d'aucune activité professionnelle à la date de la décision contestée et a déclaré, lors de son mariage, n'exercer aucune profession. Dans ces circonstances, et compte tenu en particulier du caractère très récent du mariage et de l'arrivée en France de M. C, dont la durée de vie commune avec Mme B était, à la date de la décision contestée, d'un peu plus de quatre mois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté contesté :
11. Si M. C déclare solliciter l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022, il ne soulève aucun moyen à l'encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2209469_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel