TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209458_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Galé, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, en le munissant, dans cette attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté contesté disposait pour ce faire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son ancienneté de séjour et de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1989, qui déclare être entré en France le 14 juin 2014, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. E B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2014. Il ne produit toutefois aucune pièce pour en attester. S'il soutient travailler depuis l'année 2017, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel justifiant sa régularisation. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 19 février 2019 d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Enfin, l'intéressé ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et n'être pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point 6 et en dépit de la présence en France de 2 frères de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ou porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé J. D La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2209458_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel