TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2209458_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 et des mémoires enregistrés le 9 janvier 2023 et le 10 février 2023, M. A E représenté par Me Dannaud demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'ayant exprimé la volonté de demander son admission au séjour au titre de l'asile lors de son audition par les services de police le 5 décembre 2022, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le préfet ne pouvait prendre à son encontre qu'une décision de transfert conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires.
Monsieur E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains de New-York
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dannaud pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Pas-de-Calais ;
- et les observations de M. E assisté de Mme G interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M.Ali E ressortissant libyen né le 21 novembre 1993 conteste l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E qui dit être entré sur le territoire français en 2020, entretient une relation avec Mme F C depuis le mois de février 2020. Le couple indique être marié religieusement et justifie d'une domiciliation commune à Avion. Si le préfet du Pas-de-Calais a retenu que cette relation ne présentait pas une ancienneté et une stabilité suffisantes, M. E justifie être engagé dans un processus de procréation médicalement assistée suivi par le centre hospitalier de Lens, en raison d'une infertilité primaire présentée par le couple qu'il forme avec Mme C depuis le mois de février 2020. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un prélèvement biologique le 25 janvier 2023 dans le cadre de ce processus d'accompagnement à la procréation. S'il ressort des pièces du dossier qu'il existait un différend conjugal au moment de l'interpellation de M. E, Mme C était présente à l'audience confirmant le projet de fonder une famille et celui d'un mariage civil. Dans ces conditions et alors que M. E a expliqué de façon constante et réitérée, avoir quitté la Lybie en 2017, parce qu'il craignait pour sa vie en raison de la proximité de sa famille avec le colonel D avant la chute de son régime, et qu'un retour dans son pays d'origine n'était pas envisageable au regard du contexte politique, le préfet du Pas-de-Calais a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision de le préfet du Pas-de-Calais du 5 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire avant l'expiration du délai d'un an dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. E une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. E à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. E le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 14 février 2023.
La magistrate désignée
Signé,
L. B
La greffière
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2209458_20230214
Données disponibles
- Texte intégral