TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209456_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il exerce les fonctions de directeur général de la société Isonem France, qu'il n'est pas salarié et qu'il est rémunéré par répartition des dividendes avec son associé ; - sa présence en France est nécessaire au bon fonctionnement et au développement de sa société. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 25 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 24 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / () ". Aux termes de l'article L. 421-5 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Enfin, l'article R. 431-16 du même code dispose que : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "entrepreneur/profession libérale" ; () ". 3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " peut être refusé et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 4. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A B, qui a produit un contrat de travail à durée indéterminée établi par la société Isonem France dans laquelle il est indiqué qu'il sera salarié, ne peut utilement solliciter de visa " entrepreneur/profession libérale ", du caractère incomplet et non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions de son séjour en France et, dans ces conditions et compte-tenu de sa situation personnelle, du risque de détournement de l'objet du visa. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B a produit, à l'appui de sa demande de visa, un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Isonem France, signé par les deux parties, prévoyant son engagement à compter du 1er novembre 2021 en qualité de directeur général, statut cadre, ledit contrat de travail étant notamment régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment. La conclusion de ce contrat de travail indique nécessairement que l'intéressé a entendu exercer son activité sous le statut de salarié. S'il soutient avoir à l'origine projeté de se salarier dans la société avant d'y renoncer dès lors qu'en sa qualité de directeur général il peut tirer une rémunération de son activité sans être salarié, il n'établit pas avoir accompli de démarches en ce sens. Le requérant ne peut donc, en l'état, être considéré comme entrepreneur ou exerçant une activité libérale, au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Dans ces conditions, la commission a pu légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que M. A B ne peut solliciter de visa entrepreneur/profession libérale, en raison de son statut de salarié. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la présence de El B en France est nécessaire au bon fonctionnement de la société n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, eu égards au motif principal de cette décision, développé au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209456_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel