TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209456_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée dès lors notamment que le préfet de l'Essonne n'indique à aucun moment les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ni en quoi elles n'étaient en l'espèce pas remplies ; - le préfet n'a pas instruit sa demande d'autorisation de travail et n'a ainsi pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ni au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision est également entachée d'erreur de droit en ce que le préfet a ajouté une condition non prévue par les textes tenant à l'exigence d'un niveau de rémunération minimum ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Netry représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né en 1997, déclare être entré en France le 8 août 2018. Il a sollicité le 17 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne a relevé, sans plus de précisions, que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, sans indiquer la ou les conditions posées par ces stipulations qu'il estime n'être pas satisfaites. L'arrêté attaqué ne précise ainsi pas les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l'Essonne s'est fondé pour refuser à M. B l'admission au séjour sur le fondement de ces stipulations dont il a entendu se saisir. La décision portant refus de titre de séjour est, dès lors, insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, et en l'absence d'autre moyen invoqué propre à justifier en l'état du dossier la délivrance d'un titre de séjour à M. B, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un tel titre à l'intéressé. Il y a lieu, en revanche, ainsi que le demande le requérant à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé J. C La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2209456_20230324
Données disponibles
- Texte intégral