TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2209456_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. B A et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2006225 du 22 décembre 2021. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Rhône informe le tribunal de l'état d'avancement du réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Vu le jugement n° 2006225 du 22 décembre 2021 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 2006225 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour que M. B A avait formée le 20 novembre 2019 et a enjoint à cette autorité de réexaminer cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 29 décembre 2022 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée, n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Alors que la préfète du Rhône se borne à faire état de ce que l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A est en cours, l'injonction tendant à ce qu'il soit statué sur cette demande ne saurait être regardée comme ayant reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 22 décembre 2021 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 février 2023. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2006225 du 22 décembre 2021 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 février 2023. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2006225 du 22 décembre 2021. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Soubié, première conseillère, M. Richard-Rendolet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président, rapporteur A. C L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA693 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2209456_20230203