TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209448_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Atger, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle était rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de toutes ressources et le place ainsi dans une situation de dénuement matériel total, incompatible avec l'obligation de lui garantir un niveau de vie digne ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de décision de délégation de signature régulièrement prise et publiée postérieurement au 17 janvier 2022, date à compter de laquelle M. B C a été reconduit dans ses fonctions de directeur général de l'OFII, après en avoir assuré l'intérim entre le 1er janvier et le 17 janvier 2022 ; . elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que l'OFII ne justifie pas lui avoir envoyé le courrier d'intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a ainsi privé d'une garantie ; . elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité préalablement à sa décision et l'a ainsi privé d'une garantie ; . elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'OFII s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre sa décision, alors qu'il s'agit d'une simple faculté ; . elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas abandonné son lieu d'hébergement mais en a été expulsé et ce, sans motif, ni décision écrite ; . elle méconnait les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE établissant des normes de l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dès lors qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie une privation totale des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par le requérant ne justifie la suspension de l'exécution de sa décision dès lors que : *la décision attaquée a été prise par une autorité compétente dès lors que Mme D justifie d'une délégation de signature accordée le 1er mai 2021 par M. B C, directeur général de l'OFII, et qui était encore valable pendant l'intérim et après la reconduction de M. C dans ses fonctions ; *le requérant a été destinataire du courrier daté du 10 mars 2022 par lequel l'OFII l'a informé de la sortie de son lieu d'hébergement et l'a invité a présenté ses observations dans un délai de quinze jours sur une éventuelle cessation des conditions matérielle d'accueil ; *il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, que l'OFII n'était pas tenu de renouveler avant de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ; *la décision n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors que le requérant, qui n'a pas signé son contrat d'hébergement, a volontairement abandonné son logement et n'établit pas que, comme il le soutient, il en aurait été expulsé sans motif ; *l'OFII, qui a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant, ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ; *il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; *le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2013/33/UE, qui ont été transposées en droit interne. En tout état de cause, cette directive ne s'oppose pas à la privation totale des conditions matérielles d'accueil dans l'hypothèse où le demandeur d'asile abandonne son lieu d'hébergement et que, comme en l'espèce, il ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière ni d'un motif légitime expliquant son manquement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209457, enregistrée le 4 juillet 2022, par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juillet 2022 à 9 heures 30. Le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sud-soudanais, est entré en France pour solliciter la protection internationale. Sa demande a été enregistrée le 10 janvier 2022 par la préfecture de police de Paris et il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 14 janvier suivant. Par une décision du 2 mai 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil de M. E au motif qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement depuis le 10 mars 2022. Par la présente requête, M. E demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. E à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. E. Par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête tout comme celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Me Atger, conseil de M. E, et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy, le 21 juillet 2022. La juge des référés, Signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9521 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2209448_20220721
Données disponibles
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