TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209445_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Tagne, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence, en raison de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le pays à destination duquel elle est renvoyée n'est pas mentionné ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant qu'elle était célibataire et sans charge de famille ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 17 mai 2002 à Kinshasa, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2018, selon ses déclarations. Le 12 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 10 mai 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels ces décisions reposent. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant, l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus soit lui-même motivé. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce la nationalité de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet du Val-d'Oise a considéré qu'elle ne fournissait pas de visa long séjour et qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues aux articles suscités. En se bornant à soutenir qu'elle est entrée sur le territoire français munie d'un visa qui lui a été confisqué par son oncle avec lequel elle est en conflit, et en produisant la copie d'un extrait de son passeport lequel mentionne une date de délivrance au 3 février 2020, postérieure à la date alléguée de son entrée en France, l'intéressée n'établit ni disposer d'un visa, ni être entrée régulièrement sur le territoire. Par conséquent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des dispositions précitées en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. En tout état de cause, elle n'établit pas disposer de moyens suffisants d'existence en se prévalant du seul partage de ses charges quotidiennes avec son concubin. Par suite, le moyen sera écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Mme A fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis décembre 2020 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse avec lequel elle a eu une enfant née le 22 septembre 2021. Toutefois, par la seule production d'une attestation du père de son enfant indiquant qu'ils entretiennent " de très bonnes relations ", qu'ils se " fréquentent régulièrement et [ont] un lien très fort ", elle n'établit ni l'intensité de sa relation, au demeurant récente à la date de la décision litigieuse, ni la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, Mme A n'établissant pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Or, contrairement à ce que soutient la requérante, en mentionnant d'une part sa nationalité congolaise et d'autre part, qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays " dont elle a la nationalité ", la décision litigieuse comporte la mention du pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par suite, le moyen sera écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. En outre, contrairement à ce que Mme A soutient, la décision litigieuse n'indique pas qu'elle serait célibataire et sans charge de famille dès lors que le préfet mentionne sa qualité de parent et la vie commune avec un compatriote dont elle prévaut. Les moyens tirés du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de la requérante et de l'erreur de fait doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatif aux frais liés à l'instance présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2209445
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TA952 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209445_20230602
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2209445_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel