TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209443_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B E, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences du refus d'admission exceptionnelle au séjour sur sa situation personnelle et professionnelle ; - et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Boumediene Thiery, représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant libanais né le 28 décembre 1970 à Beyrouth, est entré en France le 26 octobre 2020, muni d'un visa de court séjour. Le 27 août 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne produit ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les autorités compétentes, que la durée de sa présence et de son activité professionnelle en France n'est pas suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour salarié, et que son épouse et son enfant résident dans son pays d'origine, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. M. E fait valoir avoir exercé, depuis octobre 2020, une activité professionnelle dans un établissement de menuiserie, en qualité de graveur sur bois et verre, et produit au soutien de ses affirmations des bulletins de salaire justifiant d'un emploi à temps plein, un contrat à durée indéterminée et une attestation de déclaration de cet emploi auprès de l'URSSAF. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une durée, d'une intensité, d'une qualification et d'une insertion professionnelle de nature à être regardées comme justifiant de motifs exceptionnels. C'est ainsi sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. E ne pouvait prétendre à une régularisation exceptionnelle en qualité de salarié. Le moyen doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse et l'enfant du requérant résident au Liban. Par ailleurs, compte tenu de sa durée de présence en France, et alors même qu'il y aurait résidé régulièrement entre 2012 et 2015 en qualité de travailleur temporaire, il ne peut pas être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La présidente, signé C. D L'assesseur le plus ancien, signé M. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2209443_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel