TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209440_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Linconnu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande ou, à titre infiniment subsidiaire, que lui soient précisés les motifs qui ont conduit au refus de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions de séjour ;
- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 20 septembre 2022. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation de cette seule décision née le 20 septembre 2022, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré du défaut de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressée, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, titulaire d'une licence de " physique et chimie " obtenue en 2017 à la faculté des sciences de Sfax (Tunisie), a été admise en première année de licence " arts, lettres, langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, parcours anglais " au sein de l'UFR " arts, lettres, langues, sciences humaines " de l'Université d'Aix-Marseille, au titre de l'année universitaire 2022/2023. La circonstance que le conseiller campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) aient émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressée, l'estimant inadéquat au vu notamment de son parcours antérieur, ne permet pas d'établir l'absence de sérieux ou de cohérence dudit projet, dès lors que l'intéressée explique, sans que cela soit contesté, dispenser des cours d'arabe, d'anglais et de français à destination d'un public d'adultes analphabètes, ainsi que des cours du soir en anglais . En outre, elle fournit des éléments de motivation suffisants et cohérents pour justifier cette réorientation et a, par ailleurs, précisé au SCAC, lequel relève que l'intéressée est " bien renseignée " sur la formation envisagée, vouloir devenir enseignante en anglais ou traductrice. Si le ministre fait valoir que des formations équivalentes existent en Tunisie, ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier le refus de délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, les éléments mis en avant par l'administration ne permettent pas d'établir que l'intéressée entendrait venir en France à d'autres fins que ce projet d'études. Mme B épouse C est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme B épouse C justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 20 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B épouse C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 6 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
T. D
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209440_20230427
Données disponibles
- Texte intégral