TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209426_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er décembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 26 mars 1989, est entrée sur le territoire français en janvier 2003, selon ses déclarations. Le 17 avril 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par un arrêté du 5 février 2020 et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 29 mars 2022, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie par des preuves suffisamment probantes être présente en France de manière habituelle depuis 2012 par les relevés de compte qu'elle produit faisant apparaître des retraits réguliers d'argent. A cet égard, elle produit de nombreux documents émanant d'administrations publiques dont l'administration fiscale mais aussi de l'institution judiciaire ou encore d'administrations telles que la caisse primaire d'assurance maladie, Pajemploi, l'URSSAF, d'institutions bancaires et d'associations l'ayant prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, notamment à partir de janvier 2015. Dès lors, le préfet était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. En l'absence d'une telle consultation, la requérante a été privée d'une garantie. 4. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A après avoir saisi la commission du titre de séjour de sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent La présidente, Signé C. GrenierLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2209426_20230331
Données disponibles
- Texte intégral