TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209417_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme D C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Elle soutient que : - elle est mariée et a rejoint en France ses frère et sœurs ; - elle milite pour la cause sahraouie et encourt, pour cette raison, des persécutions en cas de retour au Sahara occidental. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 31 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Kone-Boussalem, avocate désignée d'office, représentant Mme C, assistée par Mme A E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la requérante sera isolée en cas de transfert en Belgique et qu'elle est inscrite dans une association d'alphabétisation, où elle a rencontré son compagnon avec lequel elle souhaite se marier ; - les observations de Mme C, assistée par Mme A E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet des Yvelines, représenté par Me Baller, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requérante ne peut bénéficier des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'elle a déclaré lors de son entretien qu'elle n'avait pas de liens familiaux en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante marocaine, née le 20 décembre 1973 à Laqsabi Tagoust, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 7 juillet 2022, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que Mme C avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités belges, le 1er juin 2022, valable jusqu'au 13 juillet 2022. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme C, les autorités belges ont accepté cette requête, le 3 août 2022. Par l'arrêté du 2 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Mme C fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle, que la décision de transfert méconnait son droit à la protection de sa vie privée et familiale et qu'elle risque de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Si, à l'appui de ce moyen, la requérante invoque sa relation avec un compatriote, avec lequel elle envisage de se marier, ainsi que la présence en France de son frère et de ses deux sœurs, les éléments dont se prévaut Mme C, qui n'est entrée sur le territoire national que le 18 juin 2022 et a vécu jusqu'à cette date dans son pays d'origine, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France. En outre, la requérante soutient qu'elle risque de faire l'objet de graves persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante vers ce pays mais seulement de prononcer son transfert aux autorités belges. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé P. B La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209417
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2209417_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel