TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2209413_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 7 août 2022, M. C F A, représenté par Me Bamba, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en cas d'annulation de l'arrêté contesté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros toutes taxes comprises à verser à Me Bamba, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Bamba, avocate désignée d'office représentant M. A, non présent, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a présenté une demande d'asile en France qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). ". 3. La décision en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1, 4° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. A, que ce dernier est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'autres éléments du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour fondement les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a été prise au motif, non contesté, que la demande d'asile de M. A avait été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 juillet 2021 confirmée par une décision de la CNDA du 26 novembre 2021. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision litigieuse n'est pas dépourvue de base légale. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en juillet 2019, n'a aucune attache familiale sur le territoire français tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. S'il soutient que l'essentiel de ses liens personnels se situe désormais en France, il n'en justifie par aucune pièce. Il ne fait par ailleurs état d'aucune activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire national. Dans ces conditions, compte tenu de la faible ancienneté et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions d'admission conditionnelle à l'aide juridictionnelle provisoire et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. E La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209413
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2209413_20220816
Données disponibles
- Texte intégral