TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209404_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en France. M. B doit être considéré comme soutenant que la décision portant transfert a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - et M. D, représentant le préfet de Seine-et-Marne, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h40. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc d'origine kurde, né le 18 août 1992 à Kars Kagizman (République de Turquie), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 29 juin 2022 attestation renouvelée le 15 septembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 22 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités allemandes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 4. D'une part, si M. B soutient n'avoir reçu que la première page de chacune des brochures " A " et " B ", il n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption qui s'attache à cette remise intégrale dès lors qu'il ressort tant de la signature de ces premières pages que des termes de l'entretien individuel qu'il a déclaré les avoir reçues et comprises. D'autre part, s'il soutient que l'attestation de remise des brochures ne mentionne pas l'assistance d'un interprète en langue turque, il ne conteste pas avoir bénéficié d'un interprète en langue turque lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 29 juin 2022, jour de la remise des brochures, dont le compte-rendu, signé par lui sans réserve, mentionne l'intervention d'un tel interprète et la circonstance qu'il a reçu et compris les brochures qui portent également sa signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. Enfin, l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé prévoit que " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 6. M. B soutient n'avoir personne en République fédérale d'Allemagne alors qu'il a beaucoup de proches qui vivant en France en situation régulière qui peuvent témoigner auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) de ses craintes et le soutenir dans son dossier, notamment son frère. Toutefois, la seule production du registre faisant office d'état civil turc, non traduit, et la copie de l'attestation de demande d'asile en procédure normale de M. A B sont insuffisants pour établir le lien de filiation allégué et le soutien que ce dernier, voire d'autres personnes, pourrait lui apporter. Dans ces conditions, en décidant le transfert de l'intéressé, le préfet de Seine-et-Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 précité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2209404_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel