TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209402_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Madame D A B, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous en préfecture sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compoter du prononcé de l'ordonnance,
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité colombienne, elle est arrivée en France en juillet 2016 munie d'un visa touristique, accompagnée de sa fille, née en 2005, qu'elle a souhaité régulariser sa situation en France, qu'elle s'est connectée à de multiples reprises sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de Seine-et-Marne, sans succès, puis qu'elle a déposé le
2 mars 2022 son dossier de demande de titre de séjour par voie postale, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car elle a le droit de voir son dossier examiné et que sa demande présente un caractère utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 17 octobre 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 087 du même jour (page 55) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D A B, ressortissante colombienne née le
13 septembre 1983 à Medellin, entrée en France le 13 juillet 2016, accompagnée de sa fille, née en novembre 2005, a souhaité régulariser sa situation administrative. Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 août 2021 susvisé, elle a déposé sa demande de premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par un courrier du 28 février 2022 reçu en préfecture le 2 mars 2022. N'ayant aucune réponse de l'administration, par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture, pour l'instruction de son dossier.
2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Madame A B a déposé, le
2 mars 2022, en préfecture de Seine-et-Marne, un dossier de première demande de titre de séjour. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, elle doit ainsi être réputée s'être vue opposer une décision implicite de rejet à la date du 2 juillet 2022, dès lors qu'elle ne soutient pas, non plus d'ailleurs que le préfet de Seine-et-Marne, que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame A B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220940Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2209402_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA