TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209399_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 décembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français le 23 août 2017 et non le 23 juin 2020 ; - il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le préfet avait l'obligation de consulter la DIRECCTE ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1973, est entrée sur le territoire français le 23 août 2017 selon ses déclarations. Le 17 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 8 décembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, la requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait, au motif qu'elle est entrée sur le territoire français en août 2017 et non le 23 juin 2020 comme mentionné par cet arrêté. Toutefois, elle n'apporte aucun élément démontrant une telle erreur de fait, alors qu'il ressort par ailleurs du formulaire de sa demande d'admission au séjour qu'elle a mentionné le 23 juin 2020 comme date d'entrée en France, munie d'un visa Schengen de court séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. La requérante soutient qu'elle n'a jamais demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain mais son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet à avoir examiné si Mme A satisfaisait aux conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de Mme A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il était tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la DIRECCTE doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les pièces du dossier, à savoir une attestation de travail établie en juillet 2022 par la société qui emploie Mme A en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1e janvier 2021, les bulletins de paye de janvier 2021 à juillet 2022 pour le compte de la société BU Clean, une autorisation de travail de cette société partiellement remplie et non datée ainsi que deux bulletins de paye de septembre et octobre 2020, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction, ainsi que, en tout état de cause, en l'absence de l'assistance d'un avocat, des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent La présidente, Signé C. GrenierLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2209399_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel