TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209395_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C A, représenté par Me Delrieu, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 mai 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- il bénéficie d'une présomption d'urgence ;
- la décision attaquée met en péril son emploi.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence, de défaut de motivation, de défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et de vices de procédure liés à l'avis du collège des médecins de l'OFII et à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2209394 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 :
- le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant népalais né le 13 octobre 1979, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a bénéficié, à partir de 2015, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été renouvelé jusqu'au 4 février 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en ce qui concerne le refus de titre de séjour.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'une part, dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2209394 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, les conclusions dirigées contre cette décision ainsi que contre la décision fixant le pays de destination, sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
4. D'autre part, dès lors que le préfet a délégué sa signature à Mme B, signataire de l'arrêté litigieux, par arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de titre de séjour aurait été présentée à un autre titre que celui d'étranger malade, que le requérant n'a pas précisé les vices de procédure qu'il entendait soulever après la production par le préfet de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et enfin qu'il est constant que si le requérant justifie d'une intégration professionnelle en France, son épouse et son enfant, avec lesquels il n'est pas même allégué qu'il aurait rompu les liens, résident au Népal, les moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209395_20220708
Données disponibles
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