TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2209391_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lacherie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la déléguée territoriale du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation dispensée par un organisme de formation agréé afin d'exercer la profession d'agent de sécurité privé ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'autorisation préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour Me Lacherie de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- il appartient au CNAPS de justifier de l'habilitation de l'agent ayant procédé à l'enquête administrative ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Un mémoire a été produit par M. A le 15 janvier 2025. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 octobre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation dispensée par un organisme de formation agréé afin d'exercer la profession d'agent de sécurité privé. M. A demande au tribunal d'annuler ladite décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 décembre 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A une carte professionnelle l'autorisant à suivre une formation d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction relatives à la décision du 4 octobre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision susvisée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 4 octobre 2022 et sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2209391_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel