TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209371_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2022 et 14 février 2023, la SARL IT CONSULTANTS demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes. La SARL IT CONSULTANTS soutient que : - la procédure d'imposition est viciée à défaut pour l'administration d'avoir fait droit à sa demande du 27 février 2020 tendant à ce que le litige soit soumis à l'avis de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; - le délai de réponse et de demande de prorogation prévu par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a commencé à courir le 21 janvier 2020, date à laquelle elle a retiré la proposition de rectification du 18 décembre 2019 auprès de l'étude d'huissiers et non pas le 23 décembre 2019, date à laquelle cet acte lui a été signifié par exploit d'huissier ; - la demande de prorogation du délai pour présenter ses observations qu'elle a présentées le 28 janvier 2020 n'était pas tardive, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications ; - l'administration était dès lors tenue de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, fait valoir que les moyens invoqués par la SARL IT CONSULTANTS ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2023. L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de- France; a produit un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, qui n'a pas été communiqué. Le mémoire présenté par la SARL IT CONSULTANTS enregistré le 4 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gabez, première conseillère ; - les conclusions de M. Villette, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, qui a par ailleurs produit des pièces à l'audience, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL IT CONSULTANTS, qui exerce une activité de fourniture de service en ingénierie informatique, dont Mme A est la gérante et associée à hauteur de 50% des parts, et dont M. A est associé à hauteur de l'autre moitié des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Elle s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 18 décembre 2019, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules de société. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2021. Par une réclamation préalable du 5 novembre 2021, rejetée par l'administration fiscale le 25 avril 2022, la SARL IT CONSULTANTS a demandé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge. Cette réclamation ayant été rejetée, la SARL IT CONSULTANTS demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés pour les années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L 'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Aux termes de l'article L. 59 de ce livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable dispose d'un délai de trente jours, qui, à l'instar de tous les délais de procédure, est un délai franc, pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée par l'administration et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande. Le point de départ d'un délai franc est fixé au lendemain du jour où est intervenue la notification de la proposition de rectification et trouve son terme au lendemain du jour où il vient à expiration. Le délai prévu par les dispositions précitées est déterminé en jours calendaires et non de quantième à quantième. En l'absence d'observations écrites ou de demande de prorogation exprimée dans le délai de trente jours, l'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires présentée par le contribuable. 4. D'autre part, aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : " () La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ". Aux termes de l'article 655 du même code : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. / La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. / La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. / L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ". Aux termes de l'article 656 de ce code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé () ". Aux termes de l'article 664-1 du même code : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal () ". 5. Dès lors que le livre des procédures fiscales ne détermine pas les modalités prescrites pour la notification d'une proposition de rectification, rien n'interdit qu'elle intervienne par la voie d'une signification par acte d'huissier. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées précitées du code de procédure civile qu'en cas de signification à domicile avec dépôt de la copie de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, la date de signification est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile ou au siège du destinataire et non celle à laquelle le contribuable a effectivement retiré l'acte à l'étude de l'huissier. 6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2019 a été signifiée par exploit d'huissier le 23 décembre suivant, au 34, boulevard Georges Clémenceau, adresse du siège de la SARL IT CONSULTANTS et du domicile de M. et Mme A. Il ressort des mentions non contestées apposées sur la signification qu'en raison de l'absence de M. et Mme A, un avis de passage a été laissé à leur attention les invitant à retirer le document à l'étude de l'huissier dans un délai de trois mois. Si la société requérante soutient qu'en raison des congés de fin d'année, ce document n'a pu être retiré par ses représentants à l'étude que le 21 janvier 2020, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la date de notification de la proposition de rectification qui est, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, celle de sa présentation par l'huissier au siège de la SARL IT CONSULTANTS, soit le 18 décembre 2019. La SARL requérante a demandé une prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification le 28 janvier 2020, soit à l'expiration du délai franc de trente jours dont elle disposait pour présenter sa demande en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Faute d'avoir présenté sa demande dans le délai imparti, elle doit être regardée comme ayant accepté tacitement les rectifications de sorte qu'il ne subsistait aucun désaccord avec l'administration lui ouvrant la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par conséquent, l'administration fiscale n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en s'abstenant de donner suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires présentée par la société requérante le 11 février 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SARL IT CONSULTANTS doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL IT CONSULTANTS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL IT CONSULTANTS et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209371_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
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Référence
DTA_2209371_20241114
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