TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209371_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a fixé la Tunisie comme pays de sa destination en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire.
Il soutient que :
- il est entré en France en 2017 alors qu'il était encore mineur et réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans ;
- il a effectué une formation scolaire de sorte que sa reconduite vers la Tunisie emporte des conséquences d'une extrême gravité ;
- il ne possède plus de passeport en cours de validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- M. A, qui n'était pas représenté par son avocat à l'audience, a indiqué ne pas souhaiter se rendre au tribunal sur les conseils de ce dernier.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 21 avril 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes- Alpes a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Gap le 21 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est en situation irrégulière en France depuis 2019 et qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français assorties d'interdictions de retour les 12 janvier 2020 et 22 novembre 2020. Il a également fait l'objet de deux mesures d'interdiction définitive du territoire français prises par le tribunal correctionnel de Besançon le 2 mars 2020 et de Gap le 21 juillet 2022 suite à des faits de vol en réunion, vol aggravé avec violences, vol en escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive. Si M. A, dont le passeport a été communiqué par sa compagne lors de sa garde à vue le 21 juillet 2022, se prévaut de ce qu'il est arrivé sur le territoire en 2017, alors qu'il était mineur et qu'il y a bénéficié d'une formation scolaire, et y réside depuis cinq ans, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ces allégations. En outre, il n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine ou y encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, si l'avocat de M. A a formulé une demande de délai supplémentaire pour produire de nouvelles pièces, enregistrée au tribunal le 14 novembre 2022 à 9h09, le dossier étant en l'état, il lui était loisible de produire lesdites pièces par note en délibéré et de se faire substituer par un autre avocat lors de l'audience pour pallier son absence et représenter M. A. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Lu en audience publique le 14 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2209371_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel