TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2209369_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ce qui traduit un défaut d'examen de sa situation ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la commission départementale d'expulsion quinze jours au préalable et n'a pas été averti de la possibilité d'être assisté par son conseil ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace grave à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - il méconnaît l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023 mais n'est jamais entré en contact avec l'avocat désigné par le barreau, empêchant ce dernier de se constituer dans cette affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A, ressortissant algérien, qui demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. D B, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les notifications des procédures d'expulsion, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 631-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état des faits justifiant l'expulsion de M. A du territoire français ainsi que des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi, et de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été avisé de l'engagement d'une procédure d'expulsion à son encontre ainsi que de sa convocation devant la commission départementale d'expulsion le 20 octobre 2022 à 9h15, par un bulletin du 29 septembre 2022 remis en mains propres au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes le 3 octobre 2022. Cette convocation précisait qu'il pouvait se présenter seul ou assisté d'un avocat ou de toute personne de son choix. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à cinq reprises entre 2017 et 2021 dont deux fois pour violences conjugales. Il a été condamné le 3 avril 2017, par le tribunal de grande instance de Perpignan, à 400 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, le 16 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à dix mois d'emprisonnement pour exhibition sexuelle et outrage à une personne chargée de mission de service public et rébellion, le 10 avril 2020, par le tribunal correctionnel de Créteil, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour violence sans incapacité sur son épouse, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrées dans un fichier de police et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et 200 euros d'amende pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte pour l'inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques, le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Paris à trois mois d'emprisonnement pour dégradation du bien d'autrui, et en dernier lieu, le 24 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à dix-huit mois d'emprisonnement pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants, violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur sa nouvelle compagne et violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Compte tenu de la gravité de ces agissements, de leur caractère répété et récent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A sur le sol français constituait une menace grave pour l'ordre public. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. A, né en 1985, se prévaut de sa présence en France depuis 2013 ainsi que de celle de ses deux enfants mineurs, toutefois il ressort de l'avis de la commission d'expulsion rendu le 20 octobre 2022 qu'il n'entretient plus de liens avec eux, ces derniers résidant à Paris depuis plusieurs années. Le requérant, qui ne produit qu'une promesse d'embauche pour un emploi de peintre, postérieure à la décision attaquée, ainsi qu'une attestation de suivi au sein de la structure de soins psychiatriques ambulatoires aux détenus, datée du 19 août 2022, ne présente pas de garantie sérieuse de non réitération de ces faits ni de réinsertion professionnelle ou sociale. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et où il a vécu jusque l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles, en tout état de cause, présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2209369_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel