TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209368_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B G, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de Mme C F et Mme D F, et Mme H F demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme G aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme G une attestation de demande d'asile, afin de permettre l'instruction de sa demande 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : -l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; -l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que le préfet des Yvelines a omis de prendre en considération la présence sur le territoire français de leur fils et frère, Mohamed F, dont la demande d'asile est en cours d'instruction, de même que celle d'une belle-sœur et tante des requérantes, M'Haijiba F, et d'un beau-frère et oncle des requérantes, El Mahjoub F, qui se sont vus tous les deux reconnaître le statut de réfugié. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. E, en présence de Mme A, interprète, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, du défaut d'intérêt à agir de Mme H F pour contester la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle est majeure et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lésé et, d'autre part, de la tardiveté de la requête, dès lors que le délai de recours de quinze jours, qui est un délai non franc, était en l'espèce expiré ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B G, ressortissante marocaine née le 4 octobre 1976, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 24 août 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, il est apparu que l'intéressée est entrée sur le territoire français le 30 juillet 2022, sous couvert d'un visa délivré le 10 juin 2022 par les autorités espagnoles. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme G, les autorités espagnoles ont accepté cette requête, le 3 octobre 2022, sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont Mme G, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de Mme C F et Mme D F, et Mme H F demandent l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert () ". Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 28 novembre 2022 à 13h59, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête de Mme G n'a été enregistrée que le 13 décembre 2022, alors que le délai de recours mentionné à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est un délai franc, a expiré le lundi 12 décembre 2022. Dès lors, le délai de 15 jours dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées, était expiré. La requête est donc tardive et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme G et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à Mme H F et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. E Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209368
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2209368_20230109
Données disponibles
- Texte intégral