TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209366_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1965, M. A B déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2012. Le 26 novembre 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 1er juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il mentionne que M. B est entré en France le 1er octobre 2012 démuni de tout visa, que, s'il déclare travailler en France depuis février 2019 et a produit une demande d'autorisation de travail accompagnée de bulletins de salaire de février 2019 à octobre 2020 de la société " Zone Bâtiment ", ces pièces ne suffisent pas à établir la réalité et la pérennité de son emploi au regard des éléments recueillis auprès des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), qui, par mail du 26 mars 2022, ont informé ledit préfet que M. B ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de cette société, sous cette identité et cette date de naissance. L'arrêté précise, en outre, que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où résident son épouse et ses deux enfants, qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté précise qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis octobre 2012 et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française. Toutefois, s'il justifie de sa présence à compter de janvier 2013, la durée de résidence sur le territoire français ne saurait constituer, en elle-même, la preuve que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. Sur ce point, il est constant que M. B ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire français. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où résident son épouse et leurs deux enfants. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En second lieu, il ressort des motifs mentionnés au point 7 que le centre des intérêts privés et familiaux de M. B se situe dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie et produit ses bulletins de paye établis par la société " Zone Bâtiment " de février 2019 à juin 2020, il n'apporte ni précisions, ni éléments concernant son activité professionnelle depuis juillet 2020. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que la société " Zone Bâtiment " a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en juillet 2021. En outre, s'il soutient qu'il " justifiait par ailleurs d'un nouveau pack employeur ", il ne le produit pas au soutien de ses écritures et n'établit pas que ce pack aurait été transmis au préfet du Val-d'Oise antérieurement à la décision attaquée. Par suite, eu égard notamment à l'absence d'éléments concernant l'insertion professionnelle actuelle de M. B, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté. Sur le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les motifs mentionnés aux points 7 et 8, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi : 10. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209366
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2209366_20230419
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