TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209339_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - faute d'instruction de sa demande d'autorisation de travail, le refus de titre de séjour critiqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'un vice de procédure ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation du préfet et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant à 30 jours son délai de départ volontaire et son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande que le tribunal substitue le cas échéant au motif critiqué de sa décision le motif selon lequel la demande de titre de séjour du requérant ne satisfaisait pas aux conditions posées à l'article R. 5221-20 du code du travail. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique, - les observations de Me Guillaume pour M. A C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1989, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet () ". Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ". 3. Il est constant que, concomitamment au dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A C a saisi la préfète de l'Ain en vue de la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée par les dispositions du code du travail citées au point précédent. Alors qu'il appartient à l'autorité préfectorale, compétente pour délivrer l'autorisation de travail ou viser le contrat de travail présenté au soutien d'une demande d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", d'examiner une telle demande d'autorisation de travail avant de statuer sur la demande de titre de séjour qui lui est soumise, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision en litige, que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, la préfète de l'Ain s'est bornée à constater que M. A C n'avait pas produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'instruire la demande d'autorisation de travail qui lui était soumise et de statuer sur celle-ci, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite et sans qu'il y ait lieu en l'espèce de faire droit à la demande de substitution de motif formée par la préfète de l'Ain, M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions critiquées lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète de l'Ain du 25 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Ain statue à nouveau sur la situation de M. A C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de délivrer sans délai à M. A C une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de celui-ci dans un délai de deux mois. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1 : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 25 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A C et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l'Ain . Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2209339_20230424
Données disponibles
- Texte intégral