TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209336_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2209339, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du 1er septembre 2022 du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 septembre 2022, présenté son rapport en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, se disant ressortissant afghan né le 10 janvier 1992 dans la province de Nangarhar, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne le 16 mai 2022. Ce même jour, il a refusé l'orientation qui lui était proposée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montargis (Loiret) et a refusé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. La directrice territoriale de Melun de l'Office lui a alors notifié son refus des conditions matérielles d'accueil, décision confirmée le 1er septembre 2022 sur recours préalable obligatoire par le directeur général adjoint de cet Office. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, il a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision du 1er septembre 2022 et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6 L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 7 Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". 8 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, à deux reprises, le 16 mai 2022, sur le document intitulé " offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil " d'une part, et sur celui intitulé " notification à sa présenter en centre d'accueil et d'évaluation des situations " d'autre part, a indiqué refuser l'invitation à se présenter au centre d'hébergement de Montargis (Loiret), au motif qu'il était hébergé chez un oncle à Paris. Il s'est ainsi placé de lui-même dans la situation qu'il déplore alors qu'il avait certifié avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pouvait donc ignorer les conséquences d'un tel refus. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision et qui en est la conséquence. 9 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B, ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209336
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2209336_20221018
Données disponibles
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