TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209336_20220809
- Date
- 9 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 18 et 21 juillet et le 2 août 2022, M. A C, représenté par Me Muland de Lik, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit commencer son Master 1 droit international à l'université de Rouen le 1er septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur le motif tiré de son insuffisance de ressources alors qu'il sera pris en charge par son oncle maternel, qui lui fait bénéficier d'un virement mensuel permanent de 750 dollars américains et qui dispose sur son compte bancaire d'une somme de 38 200 dollars américains, et qu'il bénéficie d'un hébergement gratuit en France ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le ministre a commis plusieurs erreurs dans le rappel des faits présentés dans le cadre de sa défense ; son oncle, célibataire, n'a aucune charge particulière et la somme qu'il s'est engagée à lui verser mensuellement correspond à ses économies ; il dispose bien d'une offre d'hébergement pour trois mois, ce qui est exigé au moment du dépôt de la demande de visa. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; le garant du requérant ne précise pas l'importance de ses frais alors que la somme mensuelle qu'il s'engage à verser au requérant représente plus de la moitié de son traitement mensuel; le requérant ne pourra bénéficier de l'hébergement qui fait l'objet de l'attestation produite pour une durée supérieure à trois mois ; - l'urgence alléguée n'est pas démontrée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - les observations de Me Muland de Lik, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait M. C dispose bien d'un accord d'inscription à l'Université de Rouen, tel que la procédure Campus France l'exige, que son hébergement est prévu pour trois mois, tel que cela est demandé aux termes du formulaire de demande de visa de long séjour, qu'il louera un studio par la suite et que les sommes mises à sa disposition par son oncle ont fait l'objet d'un ordre de virement irrévocable, sa révocation ne pouvant intervenir que dans l'hypothèse du refus du visa de long séjour sollicité ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que l'accord de préinscription ne suffit pas à prouver l'inscription de M. C à l'Université de Rouen et que ce dernier a la possibilité de commencer son année jusqu'en octobre, une arrivée tardive étant envisageable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 8 août 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo) a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par décision du 27 juin 2022, contre laquelle M. C a formé un recours devant la Commission de recours contre les refus de visa le 5 juillet 2022, l'ambassade de France en République démocratique du Congo a rejeté sa demande. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision du 27 juin 2022 par laquelle l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. C a pour effet de l'empêcher d'être présent lors de la rentrée, prévue le 1er septembre 2022, de la 1ère année de Master " droit, économie, gestion, mention droit international " de l'Université de Rouen pour laquelle il a obtenu un accord préalable d'inscription délivré par les services de campus France. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie, et ce alors même qu'une rentrée tardive est acceptée jusqu'au 14 octobre 2022. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard aux éléments produits par M. C pour justifier de ses conditions de séjour en France, le moyen invoqué par ce dernier à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur de droit est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. C. Par suite, Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux dépens : 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 août 2022. La juge des référés, A. B La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209336
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209336_20220809
Données disponibles
- Texte intégral