TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209331_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi que les actes d'état civil fournis à l'appui de sa demande de titre de séjour sont dépourvus de valeur probante. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, se disant ressortissant malien né le 21 mai 2004, demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article R. 431-11 de ce code impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 du code. Enfin, l'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 3. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, la préfète de l'Ain a retenu que l'acte de naissance et le jugement supplétif d'acte de naissance produits par l'intéressé sont contrefaits. Elle a précisé que les services spécialisés de la police aux frontières (PAF) ont rendu un avis défavorable, le 6 juillet 2022, à propos de l'authenticité des justificatifs d'état civil produits par M. A. 4. Il ressort des pièces du dossier que les actes présentés par le requérant, en particulier un jugement supplétif d'acte de naissance et un acte de naissance ont été transmis à la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Lyon qui, dans un rapport du 6 juillet 2022, a relevé des anomalies et considéré que les documents d'état civil, qui ne respectaient pas le droit malien, étaient irrecevables au regard de l'article 47 du code civil. La cellule a mis en évidence différentes anomalies en ce qui concerne l'acte de naissance notamment sa forme et son signataire, en méconnaissance du droit malien. S'agissant du jugement supplétif d'acte de naissance, elle a constaté que le tampon du greffier en chef est imprimé ainsi que sa signature et que l'acte a été falsifié s'agissant de la mention du sexe " Masculin ", de la date de naissance et sur l'année de transcription dans les registres d'état civil. Elle relève également que les autres mentions du document concernent une personne de sexe féminin. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la préfète de l'Ain a considéré que l'extrait de jugement supplétif d'acte de naissance produit par M. A, manifestement contrefait, ne pouvait justifier de l'identité de l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2209331_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel