TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209326_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du pouvoir discrétionnaire du préfet de régulariser sa situation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les observations de Me Ferdi- Martin pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1996, est entré en France le 21 août 2016 muni d'un visa long séjour " étudiant ", et déclare y séjourner sans interruption depuis. Il a bénéficié de titres de séjour en tant qu'étudiant, valables du 15 août 2016 au 29 janvier 2020. Il a ensuite sollicité un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. A se prévaut d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2016 et d'un emploi de chauffeur- livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il produit les bulletins de salaire justifiant de son emploi de " chauffeur-livreur " auprès de l'entreprise Actif transport express, d'octobre 2016 à décembre 2022 ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée, signé le 15 octobre 2016. Son employeur a également demandé une autorisation de travail le 18 mai 2022. Il transmet aussi une attestation par laquelle le co-gérant de cette structure affirme, le 5 février 2020, vouloir le recruter en tant " qu'aide chauffeur ", notamment en raison de " sa rigueur " et de son " professionnalisme ", et un justificatif de son engagement lors de la période sanitaire dite du Covid-19. Le requérant produit également un justificatif d'hébergement et des avis d'imposition. Toutefois, le préfet a relevé, sans que cela ne soit contesté, que M. A ne dispose pas d'un permis de conduire l'autorisant à conduire en France. Dès lors, compte tenu de sa qualification et de l'emploi qu'il occupe, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient être inséré en France, où il réside depuis plus de six ans et occupe un emploi. Toutefois, il n'apporte aucun élément justifiant de son intégration autre que professionnelle sur le territoire français, où il ne soutient pas disposer d'attaches familiales. Par ailleurs, il ressort du dossier que ses parents, ses trois frères ainsi que sa sœur résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à ses 19 ans et a passé son baccalauréat. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 cité ci-dessus doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de l'Essonne refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023 La rapporteure, Signé M. C La présidente, Signé C. GrenierLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2209326_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel