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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209323_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - il doit être justifié de la délégation de signature consentie au signataire des décisions litigieuses ; - son droit à être entendu préalablement à l'édiction des décisions litigieuses a été méconnu ce qui révèle, en conséquence, un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à relever que sa situation relève des critères justifiant la privation d'un délai de départ volontaire ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces critères et d'erreur d'appréciation des circonstances particulières dont il se prévaut ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de départ volontaire ; - elle est entachée de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il se prévaut ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur les critères requis par ces textes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 15 et 16 décembre 2022. La préfète de l'Ain a produit des pièces, enregistrées le 15 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée ; - les observations de Me Bescou, représentant M. B, qui reprend les conclusions de la requête, déclare retirer les moyens communs tirés de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses, de la méconnaissance du droit d'être entendu, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ainsi que du défaut de motivation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, et développe les autres moyens de la requête ; - les observations de M. A, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, requérant, assisté de Mme E, interprète en langue kosovare. La préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions du 8 décembre 2022, le préfet du Rhône a obligé M. B, ressortissant du Kosovo né le 30 janvier 1997, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par décision du même jour, la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en novembre 2019 et qu'il séjourne donc sur le territoire depuis trois ans à la date de la décision litigieuse, qu'il est hébergé par sa sœur qui bénéficie de la protection subsidiaire, que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en Suisse, qu'il maîtrise la langue française, qu'il est en couple avec une ressortissante française, laquelle est enceinte de cinq mois et qu'il sera donc père d'un enfant français qu'il a reconnu avant sa naissance, enfin qu'il justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier en plâtrerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2020, que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2021. Si M. B fait valoir qu'il a un projet de mariage avec sa compagne, enceinte de ses œuvres à la date de la décision attaquée et qu'il a reconnu par anticipation l'enfant à naître de sa concubine, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations des proches des intéressés que cette relation présentait, à cette date, un caractère très récent et les intéressés ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines compte tenu de la situation administrative de M. B qui confirme à l'audience ne pas avoir entrepris de démarches de régularisation, à la date de la décision attaquée, autre que celles effectuées au titre de l'asile. S'il est fait état à l'audience de complications liées la perte d'un embryon dans le cadre d'une grossesse initialement gémellaire et d'un arrêt de travail accordé à sa compagne, aucune pièce du dossier ne vient établir, notamment, que l'état de santé de la mère nécessiterait un suivi particulier et la présence à l'audience des parents de celle-ci démontre qu'elle ne se trouverait pas isolée en France. En outre, si le requérant justifie de la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Enfin, l'intéressé ne justifie pas, par la seule maîtrise alléguée de la langue française et la présentation d'une promesse d'embauche, au demeurant établie postérieurement au 15 décembre 2022, date de notification de la mesure contestée, d'une intégration particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne le refus de départ volontaire : 4. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de départ volontaire est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation litigieuse. 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. L'arrêté litigieux, qui vise les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 8° de l'article L. 612-3 du même code, indique que l'intéressé a été convoqué et placé en garde à vue pour de violence en réunion et tentative d'extorsion, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare être sans emploi et domicilié chez sa sœur, et qu'en tout état de cause le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective et permanente sur le territoire. 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Rhône ne s'est pas borné à indiquer que sa situation relevait des critères susceptibles d'établir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement mais a notamment relevé, pour estimer ce risque caractérisé, que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente. Si le requérant fait valoir que le risque de soustraction n'est pas caractérisé dès lors qu'il a été précisément convoqué à cette adresse à deux reprises, les 7 décembre 2022 lors de son placement en garde à vue et le 15 décembre 2022 pour lui notifier la présente mesure d'éloignement, convocations qu'il a honorées, le préfet pouvait, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, estimer qu'il existait, au regard de la nature de cet hébergement, un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire sans que la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, actuellement enceinte, ne constitue, compte tenu de son caractère récent, des circonstances particulières écartant le risque de soustraction. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire litigieuse. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il ressort des termes de la décision litigieuse que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, le préfet du Rhône a relevé que M. B se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire en situation irrégulière depuis plus d'un an suite au rejet de sa demande d'asile, qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France et que son comportement est bien constitutif d'une menace pour l'ordre public. 11. Il est constant que M. B se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le rejet de sa demande d'asile. La relation qu'il entretient avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres à la date de la décision attaquée, bien qu'elle apparaisse sérieuse, reste récente ainsi qu'elle a été analysée au point 2. La circonstance que le requérant sera dans l'impossibilité d'assister à l'accouchement de sa compagne, situé approximativement début mai 2023, alors même que l'administration conserve la faculté, pour des motifs humanitaires, de délivrer un visa à l'intéressé à l'issue de son interdiction de séjour de six mois, soit à une date relativement proche de cet évènement, et alors que l'intéressé bénéficie du droit de solliciter l'abrogation d'une telle interdiction une fois qu'il a quitté le territoire national, ne saurait être qualifiée de " circonstance humanitaire " au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et d'erreur d'appréciation peuvent être écartés. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant, qui conserve la possibilité de revenir sur le territoire français régulièrement muni d'un visa pour y rejoindre sa compagne et son enfant, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation litigieuse. Sur la décision d'assignation à résidence : 14. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation litigieuse. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet du Rhône et de la préfète de l'Ain du 8 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Rhône et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée M. DLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône et à la préfète de l'Ain, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2209323_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel