TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209319_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A, représentée par Me Nzaloussou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le blocage administratif et technique l'empêchant d'accéder au service public d'accueil des étrangers pour obtenir un rendez-vous ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " dès son enregistrement ; 4°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'imminence de l'expiration de son visa et le risque de se confronter à des difficultés administratives, ne pouvant régulariser sa situation, peuvent mettre en péril ses études ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, malgré de nombreuses tentatives et réclamations par voie électronique, l'empêche de déposer sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante congolaise, née le 20 février 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Ainsi, les mesures sollicitées par la requérante tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser le blocage administratif et technique l'empêchant d'accéder au service public d'accueil des étrangers pour obtenir un rendez-vous ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que la requérante justifie, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir régulièrement du 5 août 2021 au 10 juin 2022 tenté vainement de contacter par voie électronique l'agence nationale des titres sécurisés pour pouvoir se connecter au site de la préfecture. Elle a également tenté de contacter, par voie postale, la préfecture des Hauts-de-Seine qui ne lui a jamais répondu. Dans ces conditions la demande de Mme A présente un caractère utile. 7. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au Préfet de délivrer à la requérante un récépissé de la demande de titre de séjour sollicité, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. Sur les frais du litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2209319_20220721
Données disponibles
- Texte intégral