TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA59 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209316_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Lachèvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. E B, ressortissant tunisien né le 28 août 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 97 en date du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour édicter la décision refusant au requérant un titre de séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du
3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article
L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de lui refuser un tel titre. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour au cours du mois de septembre 2018, en compagnie de son père. Il n'est ainsi présent sur le territoire français que depuis quatre ans à la date de la décision contestée. Malgré le départ de celui-ci, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et a été pris en charge, en sa qualité de mineur, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département du Pas-de-Calais. Si l'intéressé a dans le cadre de sa scolarité obtenu un baccalauréat " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ", la seule détention de ce diplôme ne saurait caractériser une intégration sociale et professionnelle particulière qui n'est pas non plus établie par les attestations émanant des camarades de classe du requérant décrivant sa personnalité et la délivrance d'une licence de boxe, postérieurement à la date de la décision en litige, ou la pratique du théâtre ou du football. La relation sentimentale avec une ressortissante française dont M. B se prévaut présente par ailleurs un caractère récent. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est sans enfant à charge, aurait tissé des liens anciens, stables et intenses sur le territoire national, M. B n'étant en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses quatre sœurs, membres de sa famille avec lesquels il entretient toujours des liens. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, ces différents moyens doivent être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Les circonstances mentionnées au point 6 du présent jugement ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant pour l'application de ces mêmes dispositions et le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Lachèvre et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juillet 2022
DTA_2209316_20220721TA5916 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209316_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209316_20231016
Données disponibles
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