TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209283_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 23 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un hébergement dans une structure d'hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de reconnaître sa situation prioritaire et urgente et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Henry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la régularité de la procédure préalable à l'édiction de la décision attaquée n'est pas établie; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en ce que celle-ci est stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il s'inscrit dans une perspective d'insertion ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission se substitue à la préfecture afin d'apprécier ses perspectives d'obtenir un titre de séjour, qu'elle a ajouté une condition au texte et que l'esprit du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est de promouvoir l'inconditionnalité et l'universalité de l'accès à l'hébergement stable ; - elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait le principe de non-discrimination, issu des principes d'égalité et de respect de la dignité de la personne humaine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 25 avril 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par une décision du 9 juin 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Si le préfet fait valoir que la décision attaquée du 9 juin 2022, a été envoyée par courrier daté du 4 juillet 2022 et mentionnait les voies et délais de recours, alors que la présente requête a été enregistrée le 8 novembre 2022, il n'établit toutefois pas la date de la notification de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. / Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". 5. Le droit à l'hébergement opposable, distinct du dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence auquel les ressortissants étrangers en situation irrégulière n'ont vocation à bénéficier qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, ne constitue qu'une simple modalité du droit au logement définie à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire national de manière régulière. Si le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permet à la commission d'écarter la condition de la régularité du séjour du demandeur pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de la demande d'hébergement d'un ressortissant étranger, il appartient toutefois à cette commission d'apprécier les garanties d'insertion présentées par le demandeur pour accéder à sa demande d'hébergement. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B se trouve dépourvu de lieu d'habitation, est ponctuellement pris en charge par le 115 et est atteint d'une pathologie chronique. 7. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B au motif que " le droit à l'hébergement opposable dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d'insertion, du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d'insertion qui nécessite la perspective d'un séjour durable et permanent de l'ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permet pas de remplir ces critères, comme c'est le cas du demandeur () ". Il résulte ainsi de la rédaction même de la décision contestée, en dépit de l'ambiguïté de cette rédaction, que la commission de médiation a entendu se fonder sur le seul motif tiré du caractère provisoire de la situation administrative de M. B et exclure toute possibilité d'une démarche d'insertion du fait de cette situation alors que, même dans ce cas, la possibilité d'un tel examen lui en est ouverte par les textes précités, les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permettant à l'administration de tenir compte de cette situation, de s'interroger sur la question de savoir si elle préconisait son accueil dans une structure d'hébergement et de prendre, dans cette hypothèse, une décision favorable à l'égard de l'intéressé. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 précitées et à demander l'annulation de la décision litigieuse, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2022 pour erreur de droit, implique seulement qu'il soit procédé à un réexamen de la demande de M. B par la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à ce nouvel examen de la demande de M. B par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, en vue de prendre une nouvelle décision, sans que celle-ci puisse de nouveau, eu égard à ce qui vient d'être exposé au point précédent, se borner à lui opposer le caractère provisoire de sa situation administrative en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, qui va percevoir une somme au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 9 juin 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande M. B, dans les conditions prévues au point 6 du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Henry. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeait Mme Jorda-Lecroq. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2209283_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel