TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209280_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 11 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Korchi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile et le formulaire OFPRA dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et ordonner son versement à Me Korchi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; mettre à la charge de l'Etat, dans l'hypothèse où M. D ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à M. D. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tiré de la violation du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision de refus de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères qui doivent guider cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, - les observations de Me Korchi représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. D assisté de Mme B interprète en langue arabe ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 21 mai 1987, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. () ". Selon l'article R. 521-1 : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon l'article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 auquel il est ainsi renvoyé : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. () ". 5. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité pénitentiaire à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger au cours de sa détention. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l'autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée sur le fondement des c et d du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette autorité peut, le cas échéant, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, incarcéré depuis le 30 mai 2021, a sollicité des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par un courrier en date du 13 août 2021 l'envoi des documents nécessaires à ce qu'il puisse déposer une demande d'asile du fait des menaces de persécution dont il estime faire l'objet en Algérie. Il n'est pas contesté que, malgré cette demande, M. D n'est pas parvenu à faire enregistrer cette demande d'asile alors même qu'il a bénéficié de l'appui des personnels du Point d'accès Justice. De plus, M. D est, depuis le 6 juillet 2021, placé sous écrou extraditionnel. Saisi par M. D, le juge des référés, par ordonnance en date du 7 juin 2022 n° 2207478, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer, dans le même délai, une attestation de demande d'asile et le formulaire OFPRA. De nouveau saisi par M. D, le juge des référés, par ordonnance en date du 8 juillet 2022 n°2209255, après avoir constaté que depuis la notification de l'ordonnance du 7 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine n'a toujours pas enregistré la demande d'asile de M. D et n'a pas muni l'intéressé d'une attestation de demandeur d'asile et du formulaire OFPRA, a assorti le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance précitée d'une astreinte journalière de 50 euros. Il suit de là que le requérant a explicitement manifesté son intention de solliciter l'asile en France, conformément aux dispositions précitées. Or, il ne ressort, ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale ait pris en compte cette circonstance avant l'édiction de la mesure d'éloignement en procédant à l'enregistrement de cette demande et il n'apparaît au demeurant pas davantage, en l'état actuel de l'instruction, qu'un refus aurait pu légalement être opposé à l'intéressé pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 521-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit et à obtenir, pour ce motif, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ces motifs, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. D dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le même délai, une attestation de demande d'asile et le formulaire OFPRA, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Korchi avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Korchi sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. D dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le même délai, une attestation de demande d'asile et le formulaire OFPRA. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Korchi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2209280_20220718