TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209277_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à la préfète de la Loire de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est constituée du fait de sa situation administrative, personnelle et familiale et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de prendre rendez-vous en préfecture, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir sa situation administrative et familiale et expose qu'il a vainement sollicité à diverses reprises les services préfectoraux en vue de l'obtention d'un tel rendez-vous. Toutefois, il ressort des écritures du requérant que celui-ci n'a engagé les démarches en vue de régulariser sa situation administrative que le 13 novembre 2022 alors qu'il indique être présent en France depuis l'année 2012. Dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l'absence de fixation de rendez-vous qu'il conteste place à ce jour M. A dans une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2209277_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA