TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209277_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 26 mars 2022, M. C A, représenté par Me Mbongue Mbappe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination de sa reconduite à la frontière. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience : - le rapport de M. F ; - et les observations de Me Mbongue Mbappe représentant M. A, présent, assisté de M. E, interprète en bengali. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 4 janvier 1992, de nationalité bangladaise, est arrivé en France en 2018 selon ses déclarations. Après une interpellation par les services de police le 25 mars 2022, le préfet de police, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il mentionne également différents éléments de la situation de M. A. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation par les services de police, M. A a été entendu au cours d'une audition tenue le 25 mars 2022 et durant laquelle il a été mis en mesure faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet de police, en prenant la décision attaquée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle. Il se prévaut de son insertion professionnelle en faisant valoir qu'il est salarié en contrat à durée indéterminée au sein de la société Jahan alimentation et services depuis le mois d'octobre 2021. S'il établit ses allégations en produisant son contrat et ses fiches de paie, la seule circonstance qu'il travaillait depuis cinq mois à la date de la décision attaquée ne suffit pas à caractériser son insertion professionnelle en France. En outre, il ne démontre pas avoir tissé de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine. En outre, s'il a déclaré, à l'audience, qu'un retour dans son pays d'origine mettrait sa vie en danger, il ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 25 mars 2022. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, B. FLa greffière, E. FLORENTINYLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2209277_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel